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L’observateur averti peut être impressionné par un modèle banal

Un modèle de tee-shirt banal au regard des tendances du marché, peut cependant, alors qu’il est nouveau, créer une impression d’ensemble caractérisant son caractère individuel.

Observations :

Dans un arrêt du 16 septembre 2016, la Cour de Paris (Pôle 5 – 2 ch) juge qu’un modèle de tee-shirt comportant les caractéristiques suivantes :

  • un imprimé mono couleur noire, placé en semis dans un cadre imaginaire lui conférant un placement rectangulaire un graphisme représentant une guitare électrique et des éléments de texte ainsi qu’un trait noir et large apposé horizontalement,
  • les éléments de texte en anglais reprenant le lexique musical et des éléments descriptifs de l’instrument figurent dans des polices qui varient pour chacune des inscriptions,
  • des petits éléments graphiques tels que des éclairs et des notes de musique,
  • le bas des manches et le bas du corps présentent des coutures spéciales appelées coutures ouvertes

est banal au regard « des tendances du marché et ne caractérise pas un quelconque effort de créativité reflétant la personnalité du créateur et permettant de qualifier le tee-shirt d’œuvre originale ».

Ce qui est banal c’est ce qui est commun, courant, insignifiant, ordinaire.

Le modèle ne peut alors bénéficier de la protection du livre Ier du CPI.

Mais la Cour qui observe « qu’aucune antériorité de toute pièce n’est opposée, juge que le modèle dont elle précise qu’il est nouveau, crée par la combinaison notamment d’éléments graphiques » une impression d’ensemble caractérisant le caractère individuel du modèle et sa nouveauté.

Ainsi sur le fondement du livre V, la Cour assure au modèle une large protection, ce qui présente une difficulté : comment en effet un modèle banal peut-il avoir le caractère propre ou individuel requis.

L’observateur averti auquel se réfère la Cour, devrait en tout cas être particulièrement sensible pour ressentir une impression justifiant le caractère propre ou individuel d’un modèle banal.

La Cour de Paris s’est déjà prononcée dans le sens de l’arrêt commenté dans un arrêt du 8 juin 2011 (Pôle 5, 1ère ch. JCP. E. 2011 p. 1707), concernant un modèle de « grille de poche de vêtements » consistant en un ruban dont l’une des extrémités est rabattue sur la bordure de la poche pour y être cousue à l’intérieur, et l’autre extrémité traverse la poche dans une boutonnière », en jugeant que « ce modèle qui ne témoignait d’aucune activité créatrice certaine même limitée, devait bénéficier de la protection des dessins et modèles ».

Dans cette affaire la Cour précise qu’il n’y avait pas, non plus, d’antériorités. Ainsi le caractère individuel ou propre d’un modèle résulterait de la seule constatation de l’absence d’antériorité. Et comment au surplus un modèle banal peut-il être nouveau !

Il faut cependant souligner le caractère exceptionnel de ces deux décisions.

 

Source : CA Paris Pôle 5 ch. 2. 16 septembre 2016. R.G. 15/11045

Avocat à la Cour
Professeur au CEIPI

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