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Participation Proportionnelle

Le principe de la participation proportionnelle (CPI, art L L. 131-4) qui a pour but d’associer l’auteur au succès de son œuvre serait, selon l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 30 avril 2009, d’ordre public.

CA Paris, 4e ch., sect. B, 30 avril 2009

L’économie d’une clause consistant à investir un tiers de droits d’exploitation illimités pour des publications et ce, sans rémunérations de l’auteur, viole à l’évidence les dispositions d’ordre public de l’article L. 131-4 du CPI qui stipule que « la cession par l’auteur de ses droits……doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation (…) ».

NOTE

Il est de jurisprudence que les dispositions de l’article L. 131-4 du CPI (art. 35 de la loi du 11 mars 1957) avaient été prises dans le sens de l’intérêt de l’auteur et ne relevaient pas de la protection réservée à l’ordre public. La conséquence est d’une part, que seul l’auteur est fondé à se prévaloir de la nullité d’une cession de ses droits, s’agissant d’une nullité relative, et d’autre part, que l’auteur peut couvrir la nullité par une ratification.

La jurisprudence est constante depuis la première décision rendue sur cette question par la Cour de cassation (Cass. 1ère Ch. civ. 6 févr. 1973. Bull.civ. 1973. I. n° 47). Jugé encore que la nullité édictée par l’article 35 de la loi du 11 mars 1957 l’est dans le seul intérêt de l’auteur et n’est que relative. L’auteur peut donc la couvrir par une ratification (CA Paris. 4 mai 1983. Ann. Prop. Ind. 1983. 222). Seuls les auteurs, à l’exclusion de tout tiers, sont fondés à se prévaloir de la nullité d’une cession de leurs droits qui n’aurait pas été faite conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi du 11 mars 1957 (CA Paris. 20 déc. 1989. PIBD 1990. III. 275. n°476). Les dispositions impératives de l’article L. 131-4 du CPI ont été prises dans le seul intérêt patrimonial des auteurs, de sorte que leur violation ne donne lieu qu’à une nullité relative (Cass. 1ère Ch. civ. 11 févr. 1997. D. 1997. Inf. Rap. 65. V. l’arrêt attaqué CA. Paris. 25 oct. 1994. D. 1995. Somm. 288. Obs. Colombet. – Cass. civ. 13 févr. 2007. PIBD 2007. 800. III. 290).

En conséquence, des tiers à un acte de cession ne peuvent se prévaloir de ce que les dispositions de l’article L. 131-4 du CPI prises dans le seul intérêt patrimonial de l’auteur et ne concernant que les rapports de celui-ci et de son cocontractant, n’auraient pas été respectées (notamment CA Paris. 19 nov. 1999. PIBD 2000. 694. III. 144. – CA Paris. 15 janv. 1999. PIBD 1999. 674. III. 187 – TGI Paris. 16 févr. 2001. PIBD 2001. 7205. III. 418. – Cass. 1ère Ch. civ. 13 févr. 2007. PIBD 2007. 800. III. 290).

Enfin, selon l’article 122-7 du CPI « le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux ».

Avocat à la Cour
Professeur au CEIPI

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