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Signe – Droit moral – Droit d’adaptation – Film publicitaire

L’inaliénabilité du droit au respect de l’œuvre, principe d’ordre public, s’oppose à ce que l’auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l’appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder.

Après avoir exactement retenu que dès lors qu’elle emportait un tel abandon la clause de cession litigieuse était inopposable aux auteur et compositeur, la cour d’appel constatant que l’adaptation contestée, qui constituait une parodie des paroles [d’une chanson] sur la musique originale de l’œuvre, dénaturait substantiellement celle-ci, en a déduit, à bon droit, que, en l’absence d’autorisation préalable et spéciale des auteur et compositeur, une telle adaptation à des fins publicitaires, portant atteinte à leur droit moral d’auteur, était illicite.

Cass. 1ère civ. 2 avr. 2009.

NOTE

Le droit moral n’est pas absolu. Il a été jugé (CA Versailles. 1ère Ch. 1ère sect. Vasarelli c/Régie Renault. Inédit) qu’il « appartenait aux Tribunaux et non à l’auteur lui-même d’apprécier l’atteinte portée à son droit moral, que si le cessionnaire des droits patrimoniaux d’auteur a l’obligation de respecter l’œuvre sur laquelle les droits lui ont été transmis, il convient de tenir compte de la nature des droits cédés et de la nature de l’œuvre sur laquelle porte la cession ».

En l’espèce, il s’agissait du logo Renault disposé sur les voitures automobiles et utilisé notamment dans la publicité. La Cour d’appel de Versailles a jugé que « l’auteur ne saurait se prévaloir des modifications découlant des impératifs d’une reproduction aussi variée que prévisible et qui ne constituent que des adaptations de l’œuvre originale et non des modifications profondes qui en altèrent la nature ou le caractère, et de ne considérer en conséquence que l’atteinte au droit moral de l’auteur ne saurait, s’agissant de signes distinctifs tels que des logos ou des sigles, n’être que l’exception, le droit d’adaptation prévalant en l’espèce » (s’agissant de logo modifiant substantiellement l’original : V. TGI Paris. 1ère Ch. 24 juil. 1998. Gaz. Pal. mai 1999. Note P. Greffe. – CA Paris. 4ème Ch. 12 déc. 1988. Ann. Prop. Ind. 1989. 173).

S’agissant de l’exploitation, en effet, d’un signe qui doit nécessairement être modifié selon les supports auxquels il est appliqué, l’auteur cède non pas seulement ses droits de représentation et de reproduction, mais aussi son droit d’adaptation, qui est précisément le droit de modifier l’œuvre.

Il appartient alors le Juge de définir la frontière entre ce qui constitue l’exploitation du droit d’adaptation, de ce qui constitue une atteinte au droit moral de l’auteur.

Et la conclusion d’un contrat d’adaptation, n’emporte aucune renonciation de l’auteur à son droit moral, mais implique qu’une certaine liberté soit reconnue à l’adaptateur (Cass. 1ère Ch. civ. 12 juin 2001. RIDA 2002. 191.267).

Avocat au Barreau de Paris
Professeur au CEIPI
Chargé d’enseignement à Sciences-PO Paris

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