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Caractéristique fonctionnelle

L’utile et l’inutile

Les caractéristiques fonctionnelles d’un modèle ne sont pas protégeables au titre des dispositions des livres I et V du Code de la propriété intellectuelle, peu important que ces caractéristiques soient de nature esthétique.

CA Paris, 1ère Ch., pôle 5, 20 mai 2009

Le Modèle dont se réclame la société appelante consiste en une tuile simple à emboîtement, associant, suivant son axe longitudinal, une partie plate – le plateau, associée à une partie galbée – le cornet, l’une s’élargissant comme l’autre se rétrécit et délimitées par une arête prononcée, présentant en outre, au bord inférieur, une partie en débord – la casquette, constituée par un dépassement de la longueur du cornet par rapport au plateau.

Il résulte de la comparaison entre les modèles invoqués à titre d’antériorités et le modèle revendiqué que ce dernier est resté le seul à présenter une casquette formée par le débordement du cornet, plus long que le plateau ; le Tribunal a ainsi retenu exactement que cette caractéristique conférait un élément de nouveauté au modèle revendiqué.

Mais il apparaît que la particularité de forme en quoi réside la nouveauté du modèle résulte, non d’un choix arbitraire de création esthétique s’appliquant à la forme pour elle-même du modèle de tuile, mais s’impose comme un procédé technique à fonction utilitaire dont la mise en œuvre est nécessaire pour atteindre une certaine finalité, extérieure au modèle ; la circonstance que cette finalité étrangère au modèle soit, en l’espèce, de nature esthétique, est indifférente »

NOTE

Il convient de souligner le motif de cet arrêt, selon lequel « la circonstance que cette finalité (fonctionnelle) étrangère au modèle, soit de nature esthétique, est indifférente ».

Il y a peu de jurisprudence sur la question posée, celle de savoir si la forme d’un objet, d’apparence esthétique, mais fonctionnelle, est cependant protégeable par les dispositions du livre I ou de celles du livre V du CPI.

Il est facile d’imaginer un modèle dont la forme extérieure apparaît comme nouvelle, originale et sinon ornementale, mais qui n’en est pas moins nulle dès lors que chacune des parties est liée à une fonction.

Car il ne suffit pas que personne n’ait jamais vu tel ou tel objet pour qu’il soit susceptible d’être protégé par les dispositions du CPI.

La jurisprudence est ici bien fixée : s’agissant d’un présentoir publicitaire, il a été jugé que ledit présentoir ne saurait en tant que modèle, se caractériser par ses éléments purement fonctionnels, même si ces éléments fonctionnels ont pour effet de donner à l’ensemble du conditionnement la silhouette bien spéciale d’un présentoir (CA Paris. 29 mars 1979. Ann. Prop. Ind. 1979. 355. D. 1979 et nos obs). S’agissant d’une poche plaquée sur une valise, la Cour d’appel de LYON (CA Lyon. 23 mars 1978. Ann. Prop. Ind. 1979. 26) a jugé que la forme donnée au modèle est commandée directement par le résultat industriel recherché et par l’usage auquel l’objet créé était destiné, et qu’en tous cas, même si cette forme peut présenter un caractère ornemental n’en remplit pas moins une fonction utilitaire qui la rend inséparable du résultat recherché et cette seule constatation est suffisante pour écarter la protection de la loi. S’agissant d’un volant pour machine industrielle, la Cour de cassation (Cass. comm. 9 mars 1981. Bull. civ. 1981. IV. 122) a jugé qu’une Cour d’appel a décidé à bon droit qu’un modèle de volant n’était pas protégeable au motif que si le contraste réalisé dans l’assemblage des couleurs entre la couleur claire de la rondelle et celles des autres éléments du modèle a un caractère esthétique, il n’a pas été recherché dans ce seul but, mais répond en même temps à des nécessités fonctionnelles (V. encore Cass. comm. 6 févr. 2007. PIBD 2007. 850. III. 292).

Avocat à la Cour
Professeur au CEIPI

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