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CUMUL-ORIGINALITE-CONTREFACON ARRET CJUE 04.12.2025

La Cour de justice apporte quelques précisions utiles sur la portée du cumul, la définition de l’originalité et celle de la contrefaçon.

Cette décision, qui était très attendue, devrait amener les Tribunaux à assurer une large protection aux objets de l’art appliqué et aux œuvres de design.

CJUE, 4 déc. 2025, aff. C-580/23 et C-795/23

La Cour de justice était saisie par la Cour d’appel de Stockholm et la Cour fédérale de justice allemande, dans le cadre de deux procédures en contrefaçon de droit d’auteur, qui concernaient des meubles, de plusieurs questions préjudicielles relatives :

–        à la portée du cumul entre la protection des dessins et des modèles et la protection par le droit d’auteur (1) ;

–        à l’appréciation de la notion d’originalité (2) et à celle de la contrefaçon au titre du droit d’auteur (3).

Il était ainsi demandé à la Cour « d’affiner sa jurisprudence » (conclusions de l’Avocat Général Szpunar du 8 mai 2025, point 5) et d’apporter des précisions sur l’importante question du cumul.

En 2019, aux termes de l’arrêt Cofemel, la Cour :

►      après avoir souligné que « La notion d’œuvre (…) constitue (…) une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée et appliquée de façon uniforme, et qui suppose la réunion de deux éléments cumulatifs. D’une part, cette notion implique qu’il existe un objet original, en ce sens que celui-ci est une création intellectuelle propre à son auteur. D’autre part, la qualification d’œuvre est réservée aux éléments qui sont l’expression d’une telle création » (CJUE, 12 sept. 2019, Aff. C-683/17, point 29),

►      avait rappelé que si la directive du 13 octobre 1998 n° 98/71/CE et le règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 ont entendu consacrer le principe du cumul de la protection spécifique des dessins et modèles et de la protection par le droit d’auteur, « ce cumul ne saurait être envisagé que dans certaines situations » (point 52 de l’arrêt).

Le principe du cumul a été maintenu dans la nouvelle directive du 23 octobre 2024 sur la protection des dessins et modèles « (…) à la condition que les exigences imposées par la législation sur le droit d’auteur soient remplies » (Dir. (UE) 2024/2823, 23 oct. 2024, art. 23).

Ainsi, les deux régimes de protection n’imposent pas un cumul total ou de plein droit des protections mais seulement un cumul partiel, les conditions de protection de l’œuvre n’étant pas les mêmes selon que l’on se place sur le terrain du droit d’auteur ou sur celui des dessins et modèles.

1-        Sur la question de la portée du cumul, la Cour consacre une nouvelle fois la thèse de l’unité de l’art selon laquelle les objets de l’art appliqué doivent être protégés dans les mêmes conditions que les œuvres qui tiennent de l’art pur.

Suivant les préconisations de l’Avocat Général qui avait estimé qu’il n’y avait pas lieu d’interpréter l’arrêt Cofemel, selon lequel le cumul n’est envisageable que « dans certaines situations », comme signifiant qu’il « faille appliquer aux objets utilitaires un seuil d’originalité supérieur à celui appliqué à d’autres catégories d’œuvres » (conclusions de l’Avocat Général, point 37), la Cour dit pour droit « qu’il n’existe pas de rapport de règle et d’exception entre la protection au titre du droit des dessins ou modèles et la protection au titre du droit d’auteur, de sorte que, lors de l’examen de l’originalité des objets des arts appliqués, il conviendrait d’appliquer des exigences plus élevées que celles prévues pour d’autres types d’œuvres » (point 58 de l’arrêt).

Les produits des arts appliqués ne sont, ce faisant, pas relégués à une sous-catégorie d’œuvres qui ne seraient alors protégées que dans de rares cas mais ils sont au contraire considérés comme des œuvres à part entière qui méritent d’être bien protégés.

Cette solution ne peut qu’être approuvée car elle est conforme à l’intérêt des entreprises.

2- Les juridictions de renvoi demandaient ensuite à la Cour comment doit-être appréciée l’originalité et si « lors de cette appréciation il y a lieu de prendre en compte les éléments liés au processus créatif et aux intentions du créateur ou bien seulement les éléments perceptibles dans l’œuvre elle-même ».

Après avoir rappelé que « le caractère créatif des choix de l’auteur de l’objet ne saurait être présumé » (point 65 de l’arrêt), la Cour souligne que la notion d’œuvre « (…) implique l’existence d’un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité. En effet, d’une part, les autorités chargées de veiller à la protection des droits exclusifs inhérents au droit d’auteur doivent pouvoir connaître avec clarté et précision l’objet ainsi protégé. Il en va de même des tiers auxquels la protection revendiquée par l’auteur de cet objet est susceptible d’être opposée. D’autre part, la nécessité d’écarter tout élément de subjectivité, nuisible à la sécurité juridique, dans le processus d’identification dudit objet suppose que ce dernier ait été exprimé d’une manière objective » (point 72 de l’arrêt).

Ainsi, une description complète, précise et objective de l’objet revendiqué pourra être suffisante pour caractériser son originalité, c’est-à-dire les choix libres et créatifs qui ont été opérés lors de sa création.

En revanche, « les intentions de l’auteur se situent dans le domaine des idées » (point 74 de l’arrêt) et il en résulte qu’elles ne sont nullement déterminantes dans l’appréciation de l’originalité (point 75 de l’arrêt).

La Cour condamne ainsi de façon très nette toute appréciation de l’originalité qui ne serait fondée que sur des explications subjectives de l’auteur prenant en compte ses intentions lors du processus créatif.

Il est vrai que la preuve des intentions du créateur de l’objet dont la protection est revendiquée se révèle dans la pratique extrêmement difficile à rapporter, une telle démonstration est, en outre, source de grande insécurité et il faut donc désapprouver cette approche.

Comment pourrait-on, par exemple, caractériser subjectivement l’originalité d’œuvres collectives, comme le sont la plupart des œuvres des arts appliqués ?

Et comment procéder lorsque l’auteur est décédé ?

Quel crédit peut-on accorder à une attestation émanant d’un créateur qui est partie au litige et le recours à une analyse subjective, pour justifier de l’originalité, ne constitue-t-il pas, en définitive, un retour en arrière de la jurisprudence sur le mérite de l’œuvre ?

Par ailleurs, des éléments tels que l’utilisation par son auteur de formes déjà disponibles, l’inspiration de l’auteur à des objets déjà existants, l’existence d’antériorités « semblables ou identiques » ou encore la présentation de l’objet dans des expositions d’art ou des musées et sa reconnaissance par les milieux spécialisés postérieure à sa création, peuvent être pris en compte pour apprécier l’originalité mais ces circonstances ne sont « ni nécessaires ni déterminantes ».

C’est ainsi que la Cour considère qu’un « (…) objet composé uniquement de formes disponibles peut être original, lorsque son auteur a exprimé ses choix créatifs dans l’agencement de ces formes » (point 78).

Sont ici visés des objets qui se caractérisent par une combinaison d’éléments connus et l’on sait que c’est à cette catégorie qu’appartiennent la plupart des créations.

La Cour estime également qu’une simple « variante » ou déclinaison d’un objet existant peut aussi bénéficier de la protection par le droit d’auteur, distinguant selon qu’elle émane du même auteur ou non (point 79 de la décision).

La Cour rappelle, en outre, que « même si le droit d’auteur ne prévoit pas de condition de nouveauté », il demeure que l’existence d’une antériorité identique ou similaire « peut constituer un indice pertinent du faible degré voire de l’absence d’originalité de cet objet » (point 80).

Nous considérons que cet « indice » est non seulement pertinent mais qu’il est, le plus souvent, déterminant tant il nous paraît difficile de concevoir une œuvre qui n’étant pas nouvelle, serait cependant originale.

A cet égard, l’hypothèse selon laquelle « (…) dans le cas d’objets des arts appliqués où les contraintes caractérisées par la fonction technique limitent la liberté des auteurs, la possibilité que deux auteurs aient fait, de manière indépendante, des choix créatifs similaires, voire identiques, ne peut être totalement exclue » (point 80) devrait demeurer exceptionnelle.

Au surplus, de tels objets, dont la forme est dictée par des considérations techniques ou fonctionnelles, seront pour la plupart dépourvus d’originalité.

Peut, enfin, constituer un indice de son originalité la présentation de l’objet à une exposition d’art ou des musées et sa reconnaissance par les milieux spécialisés (point 81).

On constate ici que c’est la solution inverse qui prévaut en matière de dessins et modèles.

Il ressort, en effet, d’une jurisprudence bien établie que l’obtention d’un prix ou d’une récompense est sans incidence sur l’appréciation du caractère individuel d’un modèle « puisqu’un tel élément ne donne aucune indication quant à l’impression globale [du] dessin ou modèle sur l’utilisateur averti » et il « ne constitue pas, dès lors, un élément pertinent pour l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle au regard des prescriptions de l’article 6 du règlement n° 6/2002 » (TUE, 10 avr. 2024, aff. T-654/22. – dans le même sens, TUE, 6 juin 2019, aff. T-209/18, point 96).

3- S’agissant de l’appréciation de la contrefaçon, la Cour rappelle un principe bien établi depuis longtemps par la jurisprudence française tout en soulignant, à son corps défendant, que la notion de nouveauté n’est pas étrangère au droit d’auteur et ce, dans les termes suivants : « … lorsque les deux objets en question s’inspirent d’une même œuvre, ou bien, d’un dessin ou modèle antérieur, seuls les éléments créatifs « nouveaux » sont originaux dans l’œuvre dérivée et seule la reprise de ces éléments nouveaux est constitutive d’une éventuelle atteinte au droit d’auteur » (point 90).

Lorsqu’une création n’a consisté qu’en une modification du domaine public les tribunaux procèdent, en effet, à l’analyse des modèles respectifs en extrayant de leur définition ce qui appartient au domaine public pour ne faire porter la comparaison, éventuellement constitutive de contrefaçon, que sur les parties originales ou « nouvelles ».

Certains autres considérants de cet arrêt laissent perplexes.

Il en est ainsi de l’affirmation selon laquelle « l’étendue de [la] protection ne dépend pas du degré de liberté créative dont a disposé son auteur et qu’elle ne saurait dès lors être inférieure à celle dont bénéficie toute œuvre relevant de cette directive » (points 88 et 89).

Il nous semble, au contraire, que ce facteur doit être pris en compte pour apprécier la contrefaçon et que lorsque la liberté de création est restreinte, l’étendue de la protection sera nécessairement moindre.

Lorsque les ressemblances entre les objets sont imposées par leur fonction ou par leur destination, celles qui pourront affecter la majeure partie des objets mis en comparaison ne seront pas constitutives de contrefaçon, étant des ressemblances nécessaires.

La Cour rappelle, par ailleurs, que la notion de rencontre fortuite (« l’existence d’une création similaire indépendante ») peut être de nature à écarter la contrefaçon en précisant que « la simple possibilité d’une telle situation ne peut justifier un refus de protection au titre du droit d’auteur » (point 91).

Enfin, et surtout, pour apprécier l’existence d’une atteinte au droit d’auteur, il revient au juge de déterminer si les éléments originaux de l’œuvre protégée « ont été repris de manière reconnaissable dans l’objet prétendument contrefaisant » (point 86), en revanche « la comparaison d’impression globale produite par chacun des objets en conflit ne saurait être déterminante, dès lors que ce critère concerne la protection des dessins ou modèles » (point 87).

Il en résulte que l’appréciation de la contrefaçon ne serait pas la même en droit d’auteur et en droit des dessins et modèles.

Outre que cette distinction très subtile sera sans doute difficile à établir, il ne faudrait pas en conclure que les objets non déposés seront moins bien protégés que ceux qui sont soumis au régime des dessins et modèles.

Dans son arrêt, la Cour de justice confirme d’ailleurs que la définition de la contrefaçon en droit d’auteur est très large puisqu’elle peut même concerner « un élément relativement mineur de [l’]œuvre, pour autant que cet élément, en tant que tel, exprime la création intellectuelle propre à son auteur » (point 85).

Et c’est ainsi qu’encore très récemment, dans une affaire qui portait sur des modèles de sandales de la société Hermès, la Cour d’appel de Paris a écarté la contrefaçon au titre du droit des dessins et modèles et retenu que les agissements incriminés constituaient des actes de contrefaçon de droit d’auteur (CA Paris, pôle 5, 2ème ch., 11 juill. 2025, n° 23/17558).

On ne répètera jamais assez que les entreprises, et notamment les PME ou les artisans, qui créent chaque année de très nombreux modèles, lesquels nécessitent l’emploi d’une main d’œuvre souvent hautement qualifiée, et pour qui il est matériellement impossible de procéder à des dépôts, compte tenu de leurs coûts et des contraintes que cela implique, doivent être bien protégés par le droit d’auteur.

Sont concernés par cette question non pas seulement les métiers du luxe, mais une palette extrêmement large de métiers dans le secteur de la mode (maroquinerie, bijouterie, textile, lunetterie etc), de la décoration d’habitat (mobilier, art de la table, luminaire, textile d’ameublement etc) et plus généralement du design.

Et ces métiers de la création, qui sont à l’origine des œuvres des arts appliqués aux prix d’investissements et d’efforts souvent très importants, doivent pouvoir lutter contre la contrefaçon.

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