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ORIGINALITE

L’esthétique n’est pas un critère d’appréciation de l’originalité en droit d’auteur

L’originalité doit être appréciée de façon objective, toute considération relevant d’un point de vue esthétique ou artistique devant être exclue.

Cass., 1re civ., 9 avr. 2026, n° 25-11.711 (PIBD 2026-1270-III-2, note Cécile MARTIN)

« Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle :

  Aux termes du premier de ces textes, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur celle-ci d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

 Conformément aux deux derniers, les œuvres de l’esprit sont protégées, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination et les œuvres des arts appliqués peuvent constituer des œuvres de l’esprit.

 Il s’en déduit que, pour être protégée par le droit d’auteur, une œuvre des arts appliqués doit résulter d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur lui conférant le caractère d’œuvre originale.

 Les œuvres des arts appliqués se distinguant d’autres catégories d’œuvres par le fait qu’elles constituent des objets utilitaires dont la réalisation a pu être guidée par des contraintes techniques, ergonomiques ou de sécurité, ou résulter des standards ou des conventions adoptés dans le secteur concerné, la condition d’originalité peut être satisfaite quand ces considérations techniques n’ont pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans cet ouvrage, en manifestant des choix libres et créatifs (CJUE, 4 décembre 2025, Mio et USM, C-580/23 et C-795/23, points 62 et 63).

 Même lorsque son auteur a effectué des choix qui ne sont pas dictés par des contraintes techniques ou autres, le caractère créatif de ces choix, au sens du droit d’auteur, ne saurait être présumé. Si des considérations d’ordre artistique ou esthétique participent de l’activité créative, la circonstance qu’un modèle génère un tel effet ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur (CJUE, 4 décembre 2025, précité, points 65 et 67).

 Pour retenir que le meuble « Concept » présente une originalité, l’arrêt retient que, si le pied trapézoïdal n’est pas une nouveauté et a intégré le fond commun du design mobilier, son utilisation dans ce meuble lui confère une indéniable touche de modernité, que, s’il a un intérêt fonctionnel, il a aussi une dimension esthétique, que les blocs de soutien, qui n’ont d’autre utilité que de maintenir le plateau, procèdent également d’un incontestable parti pris esthétique, le tout souligné par un bumper en inox, et que l’utilisation du métal et les différents compartiments séparés par des planches en arc de cercle rehaussent l’ensemble.

 En se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi ces choix reflétaient la personnalité de leur auteur et partant l’originalité du meuble, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Pour qu’un objet de l’art appliqué puisse être qualifié d’œuvre originale, il importe peu qu’il génère ou non « un effet esthétique ».

Dans son arrêt Cofemel (CJUE, 19 sept. 2019, aff. C-683/17), la Cour de justice a rappelé que « (…) la circonstance qu’un modèle génère un effet esthétique ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant une liberté de choix et la personnalité de son auteur (…) » (point 54), la notion « d’effet esthétique susceptible d’être produit par un modèle [étant] le résultat de la sensation intrinsèquement subjective de beauté ressentie par chaque personne appelée à regarder celui-ci [et ne permettant] pas de caractériser l’existence d’un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité (…) (point 53).

La Cour a confirmé, dans les mêmes termes, ce principe dans son arrêt Mio de décembre 2025 (CJUE, 4 déc. 2025, aff. C-580/23 et C-795/23, point 67).

L’« effet esthétique » que produit un objet sur une personne est un critère éminemment subjectif puisqu’il dépend du goût et de la sensibilité de chacun.

Il doit être banni de l’appréciation de l’originalité, la Cour de justice ayant rappelé dans son arrêt Cofemel « la nécessité d’écarter tout élément de subjectivité, nuisible à la sécurité juridique, dans le processus d’identification dudit objet suppose que ce dernier ait été exprimé de manière objective » (CJUE, 19 sept. 2019 précité, point 33) et que ne répond pas à cette exigence « (…) une identification reposant essentiellement sur des sensations, intrinsèquement subjectives, de la personne qui perçoit l’objet en cause » (point 34 de l’arrêt).

Ce principe n’est pas nouveau et il avait déjà été énoncé par la Cour de justice pour juger qu’une saveur alimentaire ne « saurait être qualifiée « d’œuvre » au sens de la directive 2001/19 (…) », toutes « possibilités d’une identification précise et objective [faisant] défaut » (CJUE, 13 nov. 2018, Aff. C-310/17, points 41 et 42 ; il en va de même, pour les mêmes raisons, des fragrances de parfums vis-à-vis desquelles toute protection par le droit d’auteur doit rester fermée).

Dans son arrêt du 9 avril 2026, la Cour de cassation a censuré une décision qui, pour juger qu’un meuble présentoir présentait un caractère original, avait retenu qu’il procédait « d’un incontestable parti pris esthétique » sans cependant « expliquer en quoi ces choix reflétaient la personnalité de leur auteur et partant l’originalité ».

Si la rédaction de la décision des juges du second degré était (peut-être) maladroite, faut-il pour autant considérer que dorénavant toute référence à l’esthétique d’un objet, pour démontrer son originalité, est interdite ?

Nous ne le pensons pas.

Tout dépend, en réalité, du sens dans lequel est employé ce terme.

S’il est utilisé dans son sens le plus usuel et subjectif, pour renvoyer à des considérations ou des jugements de valeur sur la beauté d’un objet, il doit être proscrit (en ce sens, CA Paris, pôle 5, ch. 2, 22 mai 2026, n° 24/02986 : « La seule circonstance qu’un modèle génère un effet esthétique ne permet pas de déterminer s’il constitue une création intellectuelle reflétant le choix et la personnalité de son auteur »).

Ce principe n’est d’ailleurs pas seulement conforme aux décisions précitées de la Cour de justice mais il l’est également au regard des dispositions de l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel la loi protège toutes les créations originales de formes quel qu’en soit le mérite esthétique ou la valeur artistique.

Si, en revanche, il est employé dans son sens objectif, l’esthétique désignant ici l’ensemble des caractéristiques d’un objet (sa forme, ses proportions, ses couleurs, etc), il redevient un critère acceptable pour apprécier l’originalité (voir en ce sens, TJ de Paris, 3e ch., 2e sect., 13 sept. 2024, n° 22/06613 : « Si prises individuellement ces caractéristiques ne sont pas originales, leur combinaison (…) témoignent d’un ensemble de choix esthétique (dans le sens où ils visent un effet visuel indépendamment de leur éventuelle qualité esthétique) (…) ».

Et c’est ainsi qu’une description complète, précise et objective prenant en compte les éléments esthétiques d’un objet (c’est-à-dire leurs caractéristiques ornementales) pourra être suffisante pour caractériser son originalité, c’est-à-dire les choix libres et créatifs qui ont été opérés lors de sa création.

Dans l’arrêt Mio, la CJUE a souligné que la notion d’œuvre « (…) implique l’existence d’un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité.

 En effet (…) les autorités chargées de veiller à la protection des droits exclusifs inhérents au droit d’auteur doivent pouvoir connaître avec clarté et précision l’objet ainsi protégé. Il en va de même des tiers auxquels la protection revendiquée par l’auteur de cet objet est susceptible d’être opposée (…) » (point 72 de l’arrêt).

Toute considération d’ordre esthétique ne peut, par conséquent, être totalement exclue de l’appréciation de l’originalité.

La question des rapports entre le droit d’auteur et l’esthétique n’est pas nouvelle et elle interroge depuis plus de 200 ans les juristes.

Et il est vrai, comme l’avait souligné, en son temps, F. Terré que l’on « (…) pourrait méditer longtemps sur les exigences de l’art appliqué, c’est-à-dire mise au service de l’industrie. Cela conduirait, une fois de plus, à s’interroger heureusement sur les rapports entre le droit et l’esthétique. Pas plus qu’il n’est aisé, du côté de la science, de distinguer celle-ci de la technique, il n’est facile – en passant du vrai au beau, puis au juste – de dissocier dans les dessins et modèles ce qui est de l’art et ce qui ne l’est pas » (Préface, Traité des dessins et modèles, F. Greffe, 7e édition, 2003).

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