passer au contenu principal
+33 1 45 00 76 18

Procédure : la réciprocité de la double protection

PROCEDURE ART. 564 DU CPI. Possibilité d’invoquer pour la première fois à la cour le règlement communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001, alors que seul le livre Ier du CPI avait été invoqué au tribunal.

Dans un arrêt du 1er mars 2013 concernant la contrefaçon d’un modèle de robe, la Cour de Paris (Pôle 5. Ch. 2), s’exprime ainsi : « Une société est recevable à se fonder pour solliciter la protection au titre du droit d’auteur, sur les dispositions légales relatives au droit d’auteur qui protègent les œuvres de l’esprit indépendamment de toutes formalités du seul fait de leur création en application de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle invoquées en 1ère instance, l’œuvre ayant été divulguée sous son nom, mais également, de la protection au titre du Règlement Communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001, dès lors que conformément aux dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile elle tend aux mêmes fins que précédemment, la condamnation de l’intimée pour des faits de contrefaçon ».

Observations

La Cour de Paris dans son arrêt du 1er mars 2013 revient ainsi sur un arrêt du 24 juin 2011 (CA Paris Pôle 5 ch. 2 24 juin 2011 Revue Prop. Ind. 2011. Déc. 2011 et nos obs.) qui, remettant en cause le cumul, s’était prononcé en sens inverse.

L’hypothèse est la suivante : une procédure en contrefaçon est engagée sur la base d’un dépôt de modèle, sur le fondement du livre V du Code de la propriété intellectuelle par conséquent. Le dépôt pour des raisons de forme est annulé, ou bien encore le certificat d’identité n’identifie pas complètement le modèle revendiqué, les dispositions du livre I du CPI sont alors invoquées pour la première fois en appel. On peut également imaginer que le titulaire du droit d’auteur se réfère pour la première fois en appel à son dépôt, pour mieux démontrer la date de sa création qui pouvait être contestée. Dans son arrêt du 24 juin 2011 la Cour considérait que le fait d’invoquer pour la première fois à la Cour les dispositions du livre V constituait une demande nouvelle au motif que le livre V ne confère que des droits patrimoniaux au créateur, le livre I lui octroyant à la fois des droits patrimoniaux et moraux.

Dans notre note du mois de décembre 2011, nous avons dit que nous ne partagions pas ce point de vue.

Selon la jurisprudence très ancienne de la Cour de cassation, en effet, les dispositions des articles 564 et 565 du Code de procédure civile n’ayant pas été modifiées, le fait d’invoquer pour la première fois en appel la loi sur le droit d’auteur ou inversement, une loi spéciale sur les dessins et les modèles n’entraine aucune modification au dispositif de l’exploit introductif d’instance qui a pour objet une indemnité pécuniaire et la réparation d’un préjudice qui reste le même. Il a été jugé que « les dessins et les modèles étant cumulativement protégés par la loi du 14 juillet 1909 et par la loi des 19-24 juillet 1793, une Cour d’appel saisie de l’application cumulative de ces deux lois pouvait condamner en vertu de l’une ou de l’autre » (Cass. crim. 30 oct. 1963 Bull. Crim. 1963 n

300. Voir encore CA Paris 30 nov. 1961 D. 1962. p. 163. Note Pierre Greffe).  En effet que l’on se place sur le terrain du livre V, sur celui du Règlement Communautaire ou sur celui du livre I, l’action tend aux mêmes fins, à savoir sanctionner l’atteinte à un droit de création. Et l’on ne saurait soutenir que le livre Ier ne conférait qu’au co-créateur personne physique des droits moraux et patrimoniaux. La Cour de cassation dans un arrêt du 22 mars 2012 a jugé en effet que s’agissant d’une œuvre collective, une société pouvait invoquer le droit  moral  et  ce  en  ces  termes :  « Une  personne  physique  ou  morale  à l’initiative d’une œuvre collective est investie des droits de l’auteur sur cette œuvre, et notamment a des prérogatives du droit moral » (PIBD 2012.962.III.364).

Dans son arrêt du 1er mars 2013 la Cour de Paris revient sur sa décision du 24

juin 2011 considérant que les dispositions de l’article L. 111-1 du CPI et la protection au titre du Règlement Communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001 tendaient aux mêmes fins, à la condamnation pour des faits de contrefaçon.

Avocat à la Cour
Professeur au CEIPI

Articles Connexes

CONTREFAÇON. Répression. Peines. Réparations

I - PEINES La contrefaçon étant un délit, elle est susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles qui seront prononcées…

Une saisie-contrefaçon de l’article L. 332-1 du CPI peut porter exclusivement sur des documents comptables

Cass. 1ère ch. civ. 11 déc. 2013 « Vu l’article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour…

Les conditions de protection des photographies

PHOTOGRAPHIE Les conditions de protection Une photographie est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur si elle est le résultat…

Retour en haut